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Le Conseil des ministres des Finances de l'Union européenne a adopté, le 3 juin 2003 à Luxembourg, un paquet comportant trois mesures destinées à s'attaquer à la concurrence fiscale dommageable. Un compromis y relatif avait été trouvé le 21 janvier 2003.
Les trois volets du "paquet fiscal"
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Une directive et une résolution connexe relatives à la fiscalité des revenus de l'épargne;
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un code de conduite en matière de fiscalité des entreprises visant à éliminer la concurrence dommageable;
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une directive concernant l'imposition des intérêts et des redevances versés entre entreprises associées.
La directive relative à la fiscalité de l’épargne
Entrée en vigueur: 1er juillet 2005
La directive relative à la fiscalité de l'épargne est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.
L’objet de la directive: principe de l’échange d’informations
En vertu de la directive, chaque État membre doit informer les autres des intérêts versés à partir de cet État membre à des particuliers résidant dans d'autres États membres. Pendant une période transitoire, le Luxembourg, l’Autriche et la Belgique sont toutefois autorisés, au lieu de communiquer des informations, à appliquer une retenue à la source. Ainsi, à partir du 1er juillet 2005, 12 États membres de l’Union européenne appliquent un échange automatique d’informations sur les revenus de l’épargne des non-résidents.
Pour le Luxembourg, l’Autriche et la Belgique: retenue à la source pendant une période transitoire non définie
Pendant une période transitoire non définie, le Luxembourg, la Belgique et l’Autriche appliquent sur les revenus de l’épargne une retenue à la source fixée à:
Le produit de la retenue à la source prélevée au Luxembourg, en Autriche et en Belgique ainsi que dans les pays tiers respectifs est versé, à concurrence de 75%, à l’État de résidence de l’épargnant.
Les pays tiers
L’accord est lié à l’adoption de mesures équivalentes par les pays tiers énumérés dans les conclusions du Conseil européen de Feira de juin 2000, à savoir la Suisse, le Liechtenstein, Andorre, Monaco, Saint-Marin et les États-Unis.
Ainsi les pays tiers ne désirant pas pratiquer l’échange d’informations appliqueront exactement les mêmes taux de retenue à la source au même moment que le Luxembourg, l’Autriche et la Belgique.
Le Luxembourg, l’Autriche et la Belgique passeront à l’échange automatique d'informations lorsque:
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l’Union européenne parviendra, le cas échéant, à un accord, approuvé à l'unanimité par le Conseil, avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre visant à échanger des informations sur demande, selon les conditions définies par l'accord de l'OCDE sur l'échange de renseignements à des fins fiscales (élaboré en 2002 par le groupe de travail chargé de l'échange effectif d'informations dans le cadre du forum mondial de l'OCDE) pour ce qui est des paiements d'intérêts, et à continuer à appliquer simultanément la retenue à la source;
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le Conseil approuvera à l'unanimité, le cas échéant, le principe selon lequel les États-Unis doivent procéder à des échanges d'informations sur demande, selon les conditions définies dans l'accord de l'OCDE de 2002, en ce qui concerne les paiements d'intérêts.
Les produits tombant sous le champ d’application de la directive:
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Les intérêts de titres de créance de toute nature, y compris les dépôts d'espèces et les obligations privées et publiques et autres titres d'emprunt négociables;
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les intérêts courus et capitalisés, qui comprennent notamment les intérêts calculés comme courus à la date de cession ou de rachat d'une obligation d'un type pour lequel l'intérêt n'est payé, ordinairement, qu'à l'échéance avec le principal (une obligation dite "à coupon-zéro");
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les intérêts issus de placements indirects effectués par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif, c’est-à-dire les fonds de placement gérés par un gestionnaire qualifié qui place les investissements des particuliers dans un panier diversifié d'actifs en fonction de critères de risque bien définis.
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