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La loi électorale, "d’Wahlgesetz", a été entièrement réformée en 2003. L’ancienne législation datait en effet de 1924. Malgré diverses modifications apportées à la loi au cours des décennies précédentes, il importait de retravailler le texte dans le but de le rendre plus cohérent et de l’adapter aux exigences du temps.
En 2008, la loi électorale a subi une série de modifications supplémentaires qui tiennent compte des expériences collectées lors des scrutins des élections législatives en 2004 et des élections communales en 2005.
Changements introduits par la loi électorale du 18 février 2003
La loi électorale du 18 février 2003 contient toutes les dispositions relatives aux élections législatives, communales et européennes.
Le texte comporte quatre chapitres principaux:
- Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes;
- Dispositions relatives à la Chambre des députés et des élections législatives;
- Dispositions relatives aux élections communales;
- Dispositions relatives aux élections pour le Parlement européen.
Concernant les dispositions générales, il y a lieu de relever les changements suivants:
- Relèvement de la limite d’âge de 70 à 75 ans pour la participation aux élections. Ce relèvement s’explique par l’espérance de vie croissante de la population. Le vote obligatoire est maintenu.
- Maintien du principe du panachage, c’est-à-dire de la faculté accordée à l’électeur de répartir ses voix sur plusieurs candidats figurant sur des listes différentes.
- Introduction du droit électoral actif et passif à partir de 18 ans pour les élections législatives, communales et européennes.
- Généralisation de la pratique du tirage au sort, à effectuer par le président du bureau de vote principal, en cas de parité de voix entre deux candidats, et ce pour les trois élections (législatives, européennes, communales). Les dispositions prévoyaient auparavant que le candidat le plus âgé était toujours proclamé élu.
- Augmentation du nombre des signatures de soutien nécessaires pour la présentation des listes de candidatures:
- 100 signatures lors des élections législatives,
- 50 signatures lors des élections communales,
- 250 signatures lors des élections européennes.
- Simplification de l’accès au vote par correspondance ainsi que des modalités pratiques de son déroulement à cause de la mobilité croissante de la population électorale et du nombre d’étudiants poursuivant leurs études à l’étranger. L’électeur pourra faire sa demande d’admission au vote par correspondance jusqu’au 30e jour inclus avant la date prévue pour les élections.
- Adaptation de la liste des incompatibilités concernant les personnes éligibles aux réalités contemporaines.
- Droit électoral actif et passif lors des élections communales pour les citoyens communautaires (de l’Union européenne) ayant résidé de manière ininterrompue pendant 5 ans au Grand-Duché de Luxembourg.
- Electorat actif au profit des ressortissants non communautaires pour les élections communales si les conditions de résidence (5 années de résidence sur les 7 dernières années) et si les formalités prévues dans la législation concernant l’entrée et le séjour des étrangers sont accomplies.
Concernant les élections communales, il y a lieu de relever les modifications suivantes:
- Simplification importante des procédures pour les communes votant d’après le système majoritaire: abolition du deuxième tour de scrutin et abolition des sections électorales.
En ce qui concerne l’abolition du deuxième tour de scrutin, trois raisons ont été invoquées:
- le délai entre les deux tours de scrutin, trop rapproché pour permettre le vote par correspondance, pourrait exclure certains électeurs au deuxième tour s’ils ne peuvent être présents le jour des élections;
- la suppression du deuxième tour pourrait apurer le débat politique local;
- dans le passé, les changements dans l’ordre des élus intervenus au deuxième tour par rapport au premier tour ont été négligeables comparés au coût de l’opération électorale du deuxième tour.
L’abolition des sections électorales, quant à elle, entraîne que le déménagement d’un élu d’une localité de la commune vers une autre localité de la même commune ne prêtera plus à conséquence. Il est évident que les conseillers communaux sont les représentants de tous les habitants de la commune et que celle-ci est considérée par tous comme une seule entité juridique.
- Redéfinition des élections complémentaires: dorénavant, le conseil communal aura la faculté de recourir à des élections complémentaires suite à la première vacance de poste survenue alors que l’organisation d’élections complémentaires sera obligatoire lors de deux vacances de poste.
- Entrée en fonction du nouveau conseil communal au moment de la nomination, respectivement de l’assermentation du bourgmestre et des échevins: ainsi, dès qu’une nouvelle majorité se sera formée, le conseil sorti des urnes pourra entamer ses travaux sans devoir attendre le 1er janvier suivant.
- Limite pour le passage du système majoritaire au système proportionnel fixée à 3.000 habitants.
Modifications supplémentaires de la loi électorale, adoptées en décembre 2008
Le 29 février 2008, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Le 17 décembre 2008, ce texte a été adopté par la Chambre des députés.
Les modifications concernent entre autres le délai d'inscription des non-Luxembourgeois sur les listes électorales, la procédure de réclamation et de recours contre les listes électorales, la condition de la durée de résidence ou encore le bureau centralisateur gouvernemental. Les adaptations tiennent compte, d’une part, de l’expérience collectée à l’occasion des élections législatives et européennes du 13 juin 2004 et des élections communales du 9 octobre 2005 et, d’autre part, des prises de position du gouvernement à l’égard de trois propositions de loi en matière électorale.
Le nouveau texte insère dans la loi électorale des dispositions permettant l’admission d’observateurs électoraux et définissant la mission d’observation. Il donne encore une base légale au bureau centralisateur que le gouvernement a l’habitude d’installer à l’occasion d’élections législatives, européennes ou communales en vue de déterminer les résultats officieux du scrutin pour en informer rapidement la population.
Les points saillants du nouveau texte sont les suivants:
1. La prolongation du délai d’inscription des non-Luxembourgeois sur les listes électorales
La plus importante innovation du texte concerne les nouvelles dispositions relatives à l’inscription sur la liste électorale des citoyens ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne pour les élections européennes et à l’inscription des étrangers sur la liste électorale pour les élections communales.
Ainsi, le délai d’inscription des non-Luxembourgeois sur les listes électorales pour les élections européennes et communales est prolongé jusqu’au 13e vendredi avant la tenue du scrutin, soit jusqu’à environ trois mois avant l’élection, de sorte à prolonger les délais d’inscription actuels de 11 (élections européennes), respectivement 15 mois (élections communales).
2. La procédure de réclamation et de recours contre les listes électorales
Par le biais du nouveau texte, cette procédure pourra se dérouler en temps utile avant le jour des élections. Concernant les voies de recours, le texte propose de mettre fin à la compétence actuelle du juge de paix du canton au profit du tribunal administratif seul compétent en vue de connaître des recours en réformation exercés contre une décision administrative unilatérale, avec possibilité d’appel devant la Cour administrative.
3. La durée de résidence
Le nouveau texte ramène de cinq à deux ans la durée de résidence à laquelle la loi électorale soumet le droit de participation des ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne aux élections européennes.
4. Une base légale pour le bureau centralisateur gouvernemental
Ce bureau est chargé de collecter auprès des bureaux de vote une copie de résultats électoraux pour calculer de manière officieuse les résultats des élections en vue de les communiquer rapidement au public et aux médias. Jusqu’ici, le Conseil de gouvernement avait pour usage d’installer ce bureau de manière ad hoc. La modification doit permettre au bureau d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions.
5. La lettre de convocation
L’obligation respectivement du récépissé et de l’accusé de réception pour l’envoi des lettres de convocation au scrutin est supprimée dans la loi électorale. Dorénavant, un simple envoi par voie postale sera suffisant.
La lettre de convocation aura un caractère purement informatif, ce qui a pour effet que tout électeur pourra se présenter le jour des élections uniquement muni de sa carte d’identité ou d’un passeport, sans toutefois devoir montrer sa convocation.
6. La possibilité d’inviter des observateurs d’organisations internationales
Le nouveau texte inscrit dans la loi électorale la possibilité d’inviter des observateurs d’organisations internationales dont le Luxembourg est membre, ainsi que des observateurs provenant d’États membres de telles organisations, à l’occasion des élections législatives, européennes ou communales, et d’entériner par-là juridiquement les engagements de nature politique pris par le Luxembourg.
7. Fichiers électroniques
À l’heure actuelle, la loi électorale prévoit que les listes électorales sont tenues et modifiées en version papier. Toute modification, radiation ou inscription, est prévue de manière à y être portée par une opération manuelle.
Vu qu’il importe d’adapter la tenue et la mise à jour des listes électorales aux moyens informatisés dont disposent les administrations communales et qui permettent une gestion plus efficace des documents, le texte prévoit expressément que dorénavant la tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Les administrations communales pourront alors opter pour l’une ou pour l’autre manière de gérer les listes électorales. Il est toutefois précisé que les listes dont la loi prévoit de les soumettre à l’inspection du public doivent dans tous les cas être produites dans une version papier.
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