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Succession et accession au trône

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L'ordre de succession au trône

Aux termes de l’article 3 de la Constitution, la couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l’article 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815, et à l’article 1er du traité de Londres du 11 mai 1867.

Le pacte de famille de 1783

La couronne se transmet en ligne directe par ordre de primogéniture dans la descendance mâle, à l’exclusion de la descendance féminine. À défaut de descendant mâle en ligne directe et en ligne collatérale dans l’une des branches de la maison de Nassau, la couronne passe de plein droit à la descendance mâle de l’autre branche. À défaut de descendance mâle en ligne directe et en ligne collatérale dans les deux branches, la couronne est transmise par ordre de primogéniture à la descendance féminine de la dynastie régnante.

Le traité de Vienne de 1815

Il transfère au Grand-Duché de Luxembourg l’ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l’acte de 1783. En effet, c’est lors du congrès de Vienne que le Grand-Duché est cédé au roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, prince d’Orange-Nassau, pour être possédé à perpétuité par lui et ses successeurs. En même temps, le Luxembourg fait partie de la Confédération germanique, et Guillaume Ier devient Grand-Duc du Luxembourg au sein de cette confédération.

Le traité de Londres de 1867

L’article 1er du traité maintient les liens qui attachent le Grand-Duché à la maison d’Orange-Nassau et confirme les droits que possèdent les agnats de la maison de Nassau sur le Grand-Duché.

Le statut de famille de 1907

En 1906, le Grand-Duc Guillaume IV pressentait que son état de santé irait en s’aggravant et que la question de la succession allait se poser, puisque six filles étaient nées de son mariage avec Marie-Anne de Bragance. Il édite donc un nouveau statut de famille qu’il fait approuver par la Chambre des députés pour garantir à ses filles la succession au trône. Celui-ci reprend en fait l’article 42 du pacte de famille.

L'accession au trône

L’héritier présomptif acquiert la couronne de plein droit dès que le trône devient vacant, soit par décès, soit par abdication du titulaire. La prise de possession du trône ne dépend pas de la prestation de serment. Elle s’opère de plein droit. En revanche, il existe des cas où le pouvoir du Grand-Duc doit être relégué. À cela répondent deux cas de figure.

La régence

"Si à la mort du Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille." (article 6 de la Constitution).

La régence est exercée par la mère survivante du Grand-Duc mineur, conformément au pacte de famille, si le Grand-Duc est dans l’incapacité de régner.

Il y a eu jusqu’à présent quatre régences au Grand-Duché:

  • le Duc Adolphe de Nassau, plus tard Grand-Duc de Luxembourg, a exercé deux régences à la fin du règne de Guillaume III : du 8 avril 1889 au 3 mai 1889 ; du 4 novembre 1890 au 23 novembre 1890. Il prête serment le 9 décembre 1890;
  • la Grande-Duchesse Marie-Anne, épouse du Grand-Duc Guillaume IV, a exercé deux régences, l’une pendant la maladie de Guillaume IV (du 19 novembre 1908 au 25 février 1912), l’autre pendant la minorité de la Grande-Duchesse Marie-Adélaïde (du 25 février 1912 au 18 juin 1912).

Le régent n’entre en fonction qu’au moment de la prestation de serment. Il possède toutes les prérogatives du souverain dont il occupe la place à titre intérimaire. Mais l’article 115 de la Constitution stipule qu’aucun changement des articles concernant les prérogatives du Grand-Duc, son statut et l’ordre de succession ne peut être fait pendant la régence.

En cas de vacance de trône, par suite d’extinction de la dynastie, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance.

La lieutenance

"Le Grand-Duc peut Se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Grand-Duc et résidera dans le Grand-Duché. Ce représentant prêtera serment d’observer la Constitution avant d’exercer ses pouvoirs." (article 42 de la Constitution).

Le Grand-Duc délègue donc ses pouvoirs, et cette suppléance peut être soit temporaire, soit permanente. Les pouvoirs du lieutenant-représentant sont délimités par ce mandat, et les dispositions qu’il prend en vertu de sa mission ont le même effet que si elles émanaient du Grand-Duc lui-même. Mais le Grand-Duc est libre d’assortir le mandat des limitations qu’il juge nécessaires.

Il y a eu cinq lieutenances au cours de l’histoire du Grand-Duché:

  • la première lieutenance fut celle du prince Henri des Pays-Bas, nommé par son frère, le roi grand-duc Guillaume III, le 5 février 1850. Elle dura près de 30 ans, jusqu’à la mort du prince Henri en 1879;
  • la seconde lieutenance fut celle du prince Guillaume de Nassau, plus tard Grand-Duc Guillaume IV, auquel son père, le Grand-Duc Adolphe, âgé alors de 85 ans, confia les pouvoirs du lieutenant-représentant le 4 avril 1902. Elle prit fin par son accession au trône, à la mort du Grand-Duc Adolphe, le 17 novembre 1905;
  • la troisième lieutenance eut lieu à partir du 19 mars 1908, lorsque le Grand-Duc Guillaume IV, en raison de son état de santé, nomma son épouse la Grande-Duchesse Marie-Anne; celle-ci prit fin le 18 novembre 1908 par l’institution de la régence;
  • la quatrième lieutenance fut celle du Grand-Duc héritier Jean, nommé lieutenant-représentant de la Grande-Duchesse Charlotte le 4 mai 1961. Elle prit fin le 12 novembre 1964 par l’abdication de la Grande-Duchesse Charlotte en sa faveur;
  • la cinquième lieutenance fut celle du Grand-Duc héritier Henri à partir du 3 mars 1998. Celle-ci prit fin en octobre 2000, après l’abdication du Grand-Duc Jean en sa faveur.


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