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Une monarchie constitutionnelle

Vers le niveau supérieur
L’État luxembourgeois est une démocratie représentative sous forme d’une monarchie constitutionnelle. Le premier article de la Constitution déclare que le Grand-Duché est un "État démocratique, libre, indépendant et indivisible". L’article 51 indique qu’il est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. La nation est la source de la puissance souveraine et c’est devant les représentants de la nation souveraine que le Grand-Duc prête le serment prévu par la Constitution.

La puissance souveraine réside dans la nation. L’exercice des pouvoirs souverains est confié au Grand-Duc. Il dispose des seuls pouvoirs que la Constitution et les lois lui confèrent expressément.

Le chef de l'État

Lorsque le Grand-Duc accède au trône, il prête, aussi tôt que possible, en présence de la Chambre des députés ou d’une députation nommée par elle, le serment suivant: "Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles" (article 5).

D’après l’article 33 de la Constitution, le Grand-Duc est "le chef de l’État, symbole de son unité et garant de l’indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays".

Il représente l’État dans ses relations extérieures. Il prend une part essentielle à l’exercice du pouvoir législatif. La justice est rendue en son nom, sans qu’il ait toutefois un droit d’ingérence dans l’exercice du pouvoir judiciaire.

Sa situation juridique est caractérisée par le caractère représentatif de sa fonction, la constitutionnalité de ses pouvoirs, l’inviolabilité de sa personne, son irresponsabilité ainsi que par les dispositions spéciales concernant ses droits patrimoniaux et la liste civile.

Le caractère représentatif du Grand-Duc repose sur l’inscription dans la Constitution du principe de la dévolution héréditaire de la couronne. La Constitution place le chef de l’État en dehors et au-dessus des partis politiques et garantit ainsi son impartialité.

L’inviolabilité du Grand-Duc signifie qu’il ne peut être accusé ni poursuivi par personne, qu’il n’est justiciable d’aucune juridiction et qu’on ne peut lui demander compte de ses actes. L’inviolabilité implique l’irresponsabilité complète du Grand-Duc. Cette irresponsabilité est générale et absolue, aussi bien du point de vue pénal que politique.

L’irresponsabilité politique du Grand-Duc a comme contrepartie la responsabilité ministérielle. En effet, toute mesure prise par le Grand-Duc dans l’exercice de ses pouvoirs politiques doit être contresignée par un membre du gouvernement qui en assume l’entière responsabilité.

Les prérogatives du Grand-Duc

La Constitution du Grand-Duché accorde des prérogatives assez larges au Grand-Duc. Pourtant, la réalité permet de se rendre compte que l’exercice de la souveraineté grand-ducale est plus pragmatique que la Constitution ne semble l’indiquer.

Les pouvoirs du Grand-Duc sont énumérés principalement aux articles 33 à 48 de la Constitution. En 1919, les prérogatives de la couronne, telles que la Constitution de 1868 les avait fixées, sont redéfinies: la puissance souveraine réside non plus dans la personne du souverain, mais dans la nation. Les conditions d’une politique personnelle n’existent plus. Le Grand-Duc exerce son pouvoir conformément à la Constitution et aux lois du pays.

Le Grand-Duc promulgue les lois. Il fait connaître sa résolution dans les trois mois suivant le vote de la Chambre (article 34). Le Grand-Duc fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, mais il ne peut ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Le Grand-Duc a le pouvoir d’organiser et de surveiller les services administratifs et celui de nommer aux emplois civils et militaires. Enfin, pour veiller au maintien de l’ordre et de la sécurité dans le pays, le Grand-Duc commande la force armée.

La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc (article 49). Mais il n’a toutefois aucun moyen d’ingérence dans l’exercice du pouvoir judiciaire. La Constitution réserve au Grand-Duc le droit de grâce, c’est-à-dire le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.

En théorie, le Grand-Duc règle l’organisation de son gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins, en choisissant librement ses ministres et en les révoquant quand il le juge nécessaire. Mais dans la pratique, le Grand-Duc choisit sur base des résultats des élections l’informateur ou le formateur du gouvernement qui devient en général Premier ministre. Le formateur présente au Grand-Duc les membres du gouvernement. Il s’agit en général de personnalités marquantes, faisant partie des groupes politiques représentés à la Chambre des députés. Le Grand-Duc procède à la nomination et à l’assermentation des membres du gouvernement. Enfin, il dispose du droit de révoquer un ministre, mais ne l’a jamais mis en application.

Il est dans la tradition qu’après des élections législatives, le gouvernement entier présente sa démission au Grand-Duc.

Le Grand-Duc intervient au niveau international, en agissant au nom de l’État. Aussi peut-il conclure des traités avec des États étrangers, mais ceux-ci devront recevoir l’assentiment de la Chambre des députés.



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