1. Introduction
Le 22 novembre 2012, la Chambre des députés a adopté la réforme de l'avortement.
Depuis l’annonce en 2007 par le Premier ministre d’une révision de la loi sur l’avortement et de la publication en 2008 d’une résolution de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe invitant les États membres à dépénaliser l’avortement, le Luxembourg a entamé la réforme de la législation sur l’avortement. Celui-ci est réglé par la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse (art. 348 - art. 353 du Code pénal). Dans le cadre de la présente réforme, seul l’article 353 du Code pénal a fait l’objet de modifications.
Le gouvernement ne va pas dans le sens d’une dépénalisation générale de l’avortement, mais compte faciliter les conditions d’accès à l’interruption volontaire de la grossesse, en incluant notamment la situation sociale de la femme enceinte parmi les situations qui autorisent le recours à l’avortement, et en l’entourant d’une procédure de double consultation permettant à la femme de faire son choix en parfaite connaissance de cause.

2. Historique
Déclaration sur la situation économique, sociale et financière du pays 2007: annonce d’une révision de la loi sur l’avortement
Le 5 mai 2007, dans la déclaration du gouvernement sur la situation économique, sociale et financière du pays, le Premier ministre Jean-Claude Juncker estime que "la question de l’avortement est une question qui tourmente beaucoup d’hommes et notamment beaucoup de femmes" et annonce que la loi sur l’avortement fera l’objet d’un bilan "et que des propositions quant aux carences dans son application pratique seront faites".
Avril 2008: publication d’une résolution de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Le 16 avril 2008, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe publie une résolution invitant les États membres à dépénaliser l’avortement et à garantir l’exercice effectif du droit des femmes à l’accès à un avortement sans risque et légal.
Déclaration gouvernementale de juillet 2009: rapprocher la législation des évolutions sociétales
Pour rapprocher la législation luxembourgeoise des évolutions qui sont à l’œuvre au niveau sociétal, Jean-Claude Juncker propose dans sa déclaration gouvernementale du 29 juillet 2009 de modifier la loi sur l’avortement de 1978 en "reformulant l’article 353 du Code pénal, de manière à autoriser l’interruption volontaire de grossesse en cas de détresse d’ordre physique, psychique ou social de la femme enceinte".
Programme gouvernemental 2009-2014: la révision de la loi du 15 novembre 1978 est érigée en priorité
D’après le programme gouvernemental 2009-2014, "le gouvernement entend procéder à une révision de la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse. L’article 353 du Code pénal sera reformulé en disposant que l’interruption volontaire de grossesse est admise pour des raisons de détresse d’ordre physique, psychique ou social dans le chef de la femme enceinte. À côté de la consultation obligatoire d’un médecin gynécologue ou obstétricien, il sera instauré une consultation préalable auprès de centres de consultation et d’information familiale agréés par le ministre de la Santé et le ministre de la Famille. La consultation est ouverte et ne préjuge pas de la décision de la femme enceinte. Le libre choix du centre de consultation pour la femme enceinte est garanti."
Janvier 2010: dépôt du projet de loi n°6103
Le 15 janvier 2010, le projet de loi n° 6103 a été adopté par le Conseil de gouvernement, et le 20 janvier 2010, le ministre de la Justice, François Biltgen, a déposé le projet de loi à la Chambre des députés.
Novembre 2012: adoption par la Chambre des députés
Le 22 novembre 2012, la Chambre des députés a adopté la réforme de l'avortement.

3. Principales lignes du projet de loi
L’objectif de la réforme est d’adapter la législation relative à l'avortement aux réalités de la société luxembourgeoise. En effet, la législation de 1978, qui s’est inscrite dans le cadre d’une politique d’éducation et d’information sexuelle, n'a pas pu éviter les avortements. De plus, on peut présumer que beaucoup d’avortements se sont pratiqués dans la clandestinité et à l’étranger.
Le gouvernement ne va pas dans le sens d’une dépénalisation de l’avortement au Luxembourg et ne veut pas non plus favoriser les interruptions volontaires de grossesse. Avec cette réforme, le gouvernement réaffirme ainsi sa conviction qu’il faudra d’abord et avant tout éviter le recours aux interruptions volontaires de la grossesse.
La réforme porte ainsi une attention particulière sur l’information et le conseil de la femme. Selon le texte adopté, "la volonté du gouvernement est d’entreprendre tous les efforts et de mettre en œuvre tous les moyens d’éducation sexuelle et affective et de promotion de la santé sexuelle, via un recours plus soutenu et poussé aux dispositions du chapitre I de la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse, afin d’éviter le recours à l’avortement".
La première nouveauté de la réforme réside dans le fait qu’elle facilite les conditions d’accès à l’avortement. Le texte inclut parmi les situations autorisant le recours à l’interruption volontaire de la grossesse celles qui résultent d’une situation de détresse de la femme enceinte, détresse qui peut non seulement être d’ordre physique ou psychique, mais aussi d’ordre social. Le texte de 1978 ne prenait pas en compte la situation sociale de la femme enceinte et n’autorisait l’avortement que lorsque la poursuite de la grossesse risquait de mettre en danger la situation physique ou psychique de la femme.
Cette ouverture du droit à l’interruption volontaire de la grossesse entend mettre fin à une sorte de "tourisme sanitaire" qui a poussé des femmes luxembourgeoises à se rendre dans les pays avoisinants dotés de législations adaptées aux évolutions sociétales.
La deuxième nouveauté réside dans la procédure de double consultation obligatoire – qualifiée et ouverte – avant tout avortement. Après avoir consulté un médecin gynécologue ou obstétricien, qui sont tenus d’informer la femme enceinte, entre autres, sur les méthodes d’interruption de grossesse existantes, les centres de consultations et les médecins disposés à pratiquer une interruption de grossesse, la femme enceinte doit consulter un centre de consultation et d’information familiale.
À la suite du dépôt du projet de loi à la Chambre des députés et après discussion du projet au sein de la commission juridique de la Chambre, les partenaires de coalition se sont mis d’accord que les deux consultations - la première médicale, la deuxième sociale - peuvent avoir lieu au même moment ainsi qu’au même endroit, c’est-à-dire un hôpital ou un établissement où l’interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée.
La réforme vise à donner davantage de sécurité juridique devant la loi à la femme enceinte et au médecin pratiquant. Le respect de la procédure de double consultation déclenche la dépénalisation de l’avortement.
Finalement, la réforme nuance les modalités de l’accord du représentant légal prévues dans le texte de 1978 lorsque la femme enceinte est mineure. Si la jeune femme désire garder le secret de son état de grossesse par rapport à ses représentants légaux, la faculté de se faire accompagner par une personne de confiance de son choix est donnée. Néanmoins, le médecin devra s’efforcer – c’est une obligation légale et non une obligation de résultat – d’obtenir le consentement pour que le ou l’un des représentants légaux soit consulté.
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