|
La loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est entrée en vigueur le 1er novembre 2004. Elle a été adoptée le 12 mai 2004 à la Chambre des députés.
Objet de la loi
La loi vise à conférer une sécurité légale sur les plans civil, fiscal et de la Sécurité sociale à deux partenaires qui ont choisi de vivre ensemble sans se marier.
Le volet civil
Déclaration de partenariat
La loi introduit la notion de partenariat, qui est définie dans l’article 2 de la loi de la façon suivante: "par partenariat, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes de sexe différent ou de même sexe (les partenaires) qui vivent en couple et qui ont fait une déclaration de partenariat".
Cette déclaration implique l’application de certaines dispositions de droit civil, de droit de la Sécurité sociale et de droit fiscal aux partenaires.
Suivant l’article 3 de la loi, les partenaires qui souhaitent faire une déclaration de partenariat déclarent leur partenariat personnellement et conjointement par écrit auprès de l'officier de l'état civil de la commune du lieu de leur domicile commun.
L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions prévues par la loi et, le cas échéant, remet une attestation aux deux partenaires mentionnant que leur partenariat a été déclaré.
Pour pouvoir faire la déclaration, les deux parties ne doivent pas être liées par un mariage ou un autre partenariat et ne doivent pas être parentes ou alliées au degré prohibé. Elles doivent en outre résider légalement sur le territoire luxembourgeois.
Effets patrimoniaux du partenariat
Les partenaires qui ont fait une déclaration de partenariat peuvent fixer les effets patrimoniaux du partenariat par une convention écrite entre eux. La convention peut être conclue ou modifiée à tout moment dès lors que les partenaires déclarent ou ont déclaré leur partenariat.
En l'absence d'une convention, la déclaration de partenariat crée cependant des droits et des devoirs entre les partenaires.
Les partenaires sont tenus de s'apporter mutuellement une aide matérielle et de contribuer aux charges du partenariat selon leurs possibilités respectives. Ils sont responsables solidairement, même après la fin du partenariat, à l’égard des tiers pour les dettes contractées par eux ou par l’un d’eux pendant le partenariat pour les besoins du ménage et pour les dépenses relatives au logement commun.
Toutefois, chacun des partenaires reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le partenariat.
Aucun des deux partenaires ne peut disposer, sans le consentement de l'autre, des droits sur le logement commun.
Fin du partenariat
Le partenariat prend fin en cas de mariage ou de décès d’un des partenaires, de même que sur déclaration conjointe. Il prend également fin sur déclaration unilatérale par l’un des partenaires à l’officier de l’état civil ayant reçu la déclaration. Cette déclaration doit au préalable avoir été signifiée à l’autre partie.
Le volet de la Sécurité sociale
Par analogie avec les couples mariés dont l'un des époux n'exerce pas d'occupation rémunérée, mais qui, sur base de la théorie juridique des droits dérivés, bénéficie quand même d'une protection sociale (assurance maladie, assurance accident, assurance pension), celui des partenaires déclarés qui n'exerce pas d'occupation rémunérée bénéficiera dorénavant de la même couverture sociale.
Le volet fiscal
La loi relative aux effets légaux de certains partenariats stipule que les partenaires déclarés bénéficient des mêmes allégements fiscaux que ceux dont bénéficient les couples mariés, tant en matière de fiscalité indirecte (diminution des droits d'enregistrement pour donations mobilières ou immobilières entre partenaires et des droits de succession en cas de décès de l'un des partenaires) qu'en matière de fiscalité directe (introduction d'un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison de l’aide matérielle apportée par l’un des partenaires à l’autre).
 |
Pour en savoir plus ... |
 |
|