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Le 21 décembre 2001, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi sur la liberté d'expression dans les médias.
Le 5 février 2002, le ministre délégué aux Communications a déposé le projet de loi à la Chambre des députés, qui l'a adopté avec une large majorité lors de la session du 13 mai 2004.
Ce dossier comprend le résumé des dispositions contenues dans la loi telle que publiée au Mémorial du 8 juin 2004:
Destinée à remplacer la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par divers moyens de publication, la nouvelle loi a vocation à s'appliquer dès lors que la liberté d'expression est exercée par la voie d'un média. La définition du média se veut très large et englobe tous les moyens techniques. Il est pris en considération quand il s'adresse à une pluralité, voire une multitude de destinataires. Les dispositions proposées tiennent compte de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des jurisprudences y relatives de la Cour européenne des droits de l'Homme de Strasbourg.

La reconnaissance d'une protection des sources journalistiques
Cette protection prend la forme d'un droit pour le journaliste, entendu comme témoin, de refuser de révéler des informations identifiant une source sans que ce refus ne puisse entraîner des sanctions pour refus de témoignage. Dans le cas où la protection des sources peut être valablement invoquée par le journaliste, des mesures qui auraient pour objet ou effet de contourner ce droit (p.ex. perquisitions ou saisies) sont interdites. La protection des sources ne peut être invoquée dès lors qu'il s'agit de la prévention, de la poursuite ou de la répression de crimes contre les personnes, de trafic de stupéfiants, de blanchiment d'argent, de terrorisme ou d'atteintes contre la sûreté de l'État. Le droit à la protection des sources est reconnu principalement au journaliste. Les autres personnes ne peuvent s'en prévaloir qu'à condition d'avoir obtenu l'information susceptible d'identifier une source journalistique dans le cadre de leurs relations professionnelles avec le journaliste.

La qualité de journaliste est liée à l'exercice effectif du métier de journaliste et ne peut être subordonnée à la détention d'une carte de journaliste professionnel
La notion de journaliste est définie en fonction de l'activité exercée d'une manière effective et régulière et non plus par référence à la détention d'une carte de journaliste. Dans l'ordre d'idées exprimées par le Cour de Strasbourg et par la recommandation du Conseil de l'Europe, l'exercice de la profession de journaliste et donc l'exercice de la liberté d'expression à des fins professionnelles ne peut être subordonné à la détention d'une carte dont la délivrance est liée à des critères posés par le législateur et contrôlés par un organe professionnel. Indépendamment de toute reconnaissance officielle, devrait pouvoir prétendre à la condition de journaliste et par conséquent invoquer le bénéfice de la présente loi, celui qui exerce effectivement le métier de journaliste qui consiste à collecter et rechercher des données, faits et informations et de les traiter en vue de les communiquer au public. Il s'ensuit que la protection légale du titre professionnel de journaliste telle que prévue par la loi du 30 décembre 1979 a été supprimée. Le Conseil de presse continue à être investi de la mission d'attribuer des cartes de journaliste, mais la carte délivrée ne constitue désormais plus qu'un titre de preuve de l'exercice de l'activité de journaliste et n'est pas attributive de la qualité de journaliste.

Champ d'application quant aux personnes visées
La loi s'applique à toute personne qui s'exprime par la voie d'un média, la liberté d'expression existant au profit de tout individu, qu'il s'exprime régulièrement dans les médias ou qu'il exerce cette liberté de façon irrégulière, sporadique et accessoire. Ainsi, les obligations prévues par la loi doivent être respectées par toute personne dès lors qu'elle s'exprime par voie d'un média. Quant à la protection des sources, le journaliste est le principal bénéficiaire et les personnes qui ne possèdent pas la qualité de journaliste ne peuvent l'invoquer que si elles ont obtenu les informations susceptibles d'identifier une source à travers leurs relations professionnelles avec le journaliste.

Dispositions favorables aux individus mis en cause par une communication publique par voie de média
- Entérinant la jurisprudence de nos tribunaux comme celle de la Cour de Strasbourg, la loi réaffirme le principe que dans le domaine des médias, la responsabilité peut être recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il est également proposé d'indiquer les droits d'autrui dont le non-respect pourrait constituer une faute au sens des articles précités du Code civil.
- La loi innove en ce qu'il consacre le droit de chacun au respect de sa présomption d'innocence. En cas d'atteinte, la loi prévoit la réparation du préjudice accordée par voie judiciaire et la possibilité de faire cesser cette atteinte par diffusion d'une information redressant ou rectifiant l'atteinte.
- La loi réaffirme le principe de la protection de la vie privée.
- Il uniformise les règles en matière de droit de réponse, lequel était jusqu'alors soumis à deux réglementations différentes (média électronique, moyen de publication périodique).
- La création d'un droit d'information postérieure permet à une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale de requérir la diffusion gratuite d'une information. Ce droit a pour but d'obliger les médias à faire le suivi d'une affaire pénale, car souvent les médias suscitent dans le public l'idée que la personne concernée ne soit d'ores et déjà condamnée.
- Prolongation du délai de prescription pour le droit de réponse à trois mois.
- Possibilité pour tout individu de saisir le Conseil de presse d'une plainte et extension de l'obligation de transparence pour chaque média afin de porter à la connaissance du public certaines informations relatives au bénéficiaire économique du média concerné.
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