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Les principes selon lesquels le gouvernement est organisé sont contenus dans la Constitution (art. 76 et 77) et dans l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857:
Art. 76. Le Grand-Duc règle l'organisation de son gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins.(...) (abrogé par la révision du 13 juin 1989) Art. 77. Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du gouvernement.
Le texte de la Constitution laisse au Grand-Duc la liberté absolue de choisir les ministres qui sont ses hommes de confiance et qui exercent avec lui le pouvoir exécutif. (voir la rubrique "Procédures de formation du gouvernement").
Les ministres doivent être de nationalité luxembourgeoise. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de magistrat, de membre de la Cour des comptes, de conseiller d'État, de député et de conseiller communal. La durée des fonctions de ministre n'est pas déterminée. Théoriquement, le Grand-Duc peut révoquer ses ministres à tout moment et selon son bon vouloir, mais en pratique il ne fait pas usage de ce droit.Il se borne à accepter la démission des ministres lorsqu'elle lui est présentée.
Le gouvernement se compose d'un président, portant le titre de Premier ministre, ministre d'État et de plusieurs membres ayant le titre de ministre. Il peut comprendre également des membres ayant le titre de secrétaire d'État.
En tant que ministre d'État, le Premier ministre est chargé par le Grand-Duc d'organiser le gouvernement, d'en assurer la présidence, d'en coordonner la politique générale ainsi que de veiller à la coordination entre les départements ministériels.
Chaque ministre a la direction d'au moins un département ministériel. Le secrétaire d'État a généralement la direction d'un ou de plusieurs départements ministériels, en tout ou en partie, par délégation de compétence qui lui est donnée avec l'accord du Grand-Duc par le ministre du département ministériel auquel il est affecté. Le ministre peut en outre donner ua secrétaire d'État une délégation de signature pour les affaires non comprises dans la délégation de compétence.
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