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Le 22 mars 2006, le dossier de la grippe aviaire a figuré à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de gouvernement.
Concrètement, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de règlement grand-ducal établissant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire.
Le règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE.
À l'heure actuelle, la matière est réglementée par le règlement grand-ducal du 12 février 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire. Les mesures établies par le règlement grand-ducal en question sont révisées en profondeur en tenant compte des récentes avancées scientifiques dans la connaissance des risques liés à l'influenza aviaire pour la santé des animaux et la santé publique, de l'apparition de nouveaux tests de laboratoire et de nouveaux vaccins, ainsi que des enseignements tirés des récentes manifestations de la maladie tant dans la Communauté que dans des pays tiers.
Le projet de règlement définit ainsi
- certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie;
- des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez les volailles ou d'autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de la maladie à des mammifères;
- d'autres mesures subsidiaires visant à éviter la propagation des virus de l'influenza d'origine aviaire à d'autres espèces.
D'une façon générale, le texte distingue entre le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et le virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène. Les dispositifs de lutte prévus en cas d'apparition d'un foyer d'infection sont plus ou moins développés selon le type de virus.
Le projet de règlement grand-ducal fait encore une distinction, au niveau des mesures à prendre, entre exploitations où les foyers de grippe aviaire sont confirmés, exploitations où des foyers sont suspectés, exploitations contacts, zones de protection, zones de surveillance et autres zones réglementées.
Le texte couvre également des installations autres que des exploitations comme les abattoirs et les moyens de transport où le virus pourrait faire son apparition. Enfin, le texte contient un chapitre consacré à la vaccination, qui est interdite de façon générale. Dans certaines conditions, des vaccinations d'urgence ou préventives peuvent cependant être entreprises.
À noter que ce nouveau cadre juridique communautaire pour la lutte contre la grippe aviaire a en fait déjà trouvé application à l'occasion de la mise au point des récentes mesures communautaires et nationales destinées à lutter contre la propagation de la grippe aviaire.
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