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Le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen, a présenté le 8 mai 2008 le projet de la nouvelle loi organique sur l’enseignement supérieur au Luxembourg.
Ce projet doit compléter la réforme de l’enseignement universitaire et supérieur au Luxembourg, réforme entamée par la mise en vigueur de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg. Son objet est de définir le périmètre de l’enseignement supérieur et de prévoir le cadre législatif pour les formations ne relevant pas de l’Université du Luxembourg (formations dispensées par des établissements d’enseignement supérieur étrangers au Luxembourg).
Pour ce qui est de la définition du périmètre de l’enseignement supérieur, il y a lieu de constater que le cadre législatif actuel ne couvre pas le cycle intermédiaire, à savoir le cycle diplômant d’une durée égale ou inférieure à deux ans d’études et aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur (BTS) actuel.
À ce sujet, le ministre a informé que le BTS était très recherché au Luxembourg et que les jeunes avec BTS trouvaient facilement un emploi. Or il y a lieu de constater que "ce brevet n’a pas de vraie base légale. Il est actuellement réglé par la loi modifiée du 4 septembre 1990 relative à l’enseignement secondaire technique alors qu’il s’agit tout de même d’un diplôme d’un enseignement supérieur", a expliqué François Biltgen quant à la nécessité de prévoir un cadre législatif pour le BTS.
Le BTS est préparé soit par voie d’enseignement en alternance avec stages en entreprise, soit par voie de formation continue dans les lycées d’enseignement secondaire et les lycées d’enseignement secondaire technique, publics et privés reconnus par l’État.
Pour le ministre Biltgen, ce brevet doit impérativement rester un diplôme professionnel, élaboré par le lycée en concertation avec les milieux professionnels. "Avant d’offrir une telle formation, il faut analyser s’il y a bel et bien une demande suffisante du côté de l’économie luxembourgeoise", a-t-il souligné. D’où l’idée du comité d’accréditation qui se prononce notamment sur l’opportunité des programmes de formation, examine et accrédite les programmes ainsi que les modalités d’évaluation et de certification, accrédite les intervenants dans la formation et donne son avis au ministre sur la définition des compétences visées dans les différentes spécialisations.
Après ces explications, François Biltgen a rappelé que seulement 25% des jeunes au Luxembourg disposaient d’un diplôme sanctionnant la fin d’un enseignement supérieur alors que 56% des offres d’emploi au Grand-Duché demandaient un diplôme du type bac+. D’où aussi l’importance du BTS qui "peut constituer une transition idéale entre les enseignements secondaire, supérieur et universitaire, en permettant en outre aux étudiants d’accumuler des crédits ECTS".
L’enseignement supérieur luxembourgeois se caractérise aussi par la présence sur le territoire d’offres privées de formation. Le deuxième volet du projet de loi concerne donc l’accréditation, au Luxembourg, d’établissements privés d’enseignement supérieur. Y sont principalement concernés les établissements d’enseignement supérieurs étrangers.
Initialement l'implantation ou la création d'établissements privés d'enseignement supérieur était régie par la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur. Ce dispositif fut intégré en partie dans la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur, qui à son tour fut abrogée par la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg, de sorte que le cadre légal se trouve désormais être incomplet pour pouvoir répondre aux demandes d'implantations nouvelles.
Or tout diplôme d’enseignement supérieur délivré sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par une institution d’enseignement supérieur privée ou publique, soit sous la seule responsabilité de cette institution, soit conjointement avec un organisme privé luxembourgeois, doit être délivré, soit dans le cadre d’une formation accréditée, soit par une institution accréditée, soit dans le cadre d’un partenariat accrédité.
La procédure d’accréditation appliquée doit permettre d’apprécier
- la moralité des promoteurs et dirigeants,
- les qualifications des dirigeants et des enseignants,
- le niveau, le contenu et le caractère scientifique de l’enseignement,
- les appellations et modalités de la certification,
- la solidité matérielle de l’institution,
- le rapport entre ses prestations et ses exigences financières.
Les standards de qualité y relatifs sont conformes aux meilleures pratiques internationales d’accréditation.
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